ATTENTION AUX CONSEQUENCES DU DÉCRET N°2020-412 DU 8 AVRIL 2020 !

Le décret du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet est entré en vigueur.

Que prévoit ce texte :

Article 1

Le préfet de région ou de département peut déroger à des normes arrêtées par l’administration de l’Etat pour prendre des décisions non réglementaires relevant de sa compétence dans les matières suivantes :
1° Subventions, concours financiers et dispositifs de soutien en faveur des acteurs économiques, des associations et des collectivités territoriales ;
2° Aménagement du territoire et politique de la ville ;
3° Environnement, agriculture et forêts ;
4° Construction, logement et urbanisme ;
5° Emploi et activité économique ;
6° Protection et mise en valeur du patrimoine culturel ;
7° Activités sportives, socio-éducatives et associatives

Article 2
La dérogation doit répondre aux conditions suivantes :
1° Etre justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;
2° Avoir pour effet d’alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques ;
3° Etre compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;
4° Ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.

Commentaires

Dans le domaine de l’environnement notamment (mais pas que !), le  préfet de région peut désormais restreindre la durée d’une enquête publique, passer outre une étude d’impact, limiter certaines consultations préalables ou même déroger à la nomenclature dite ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement).

Dans un communiqué, le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a jugé la mesure « utile pour faciliter la reprise de notre pays ».

Les associations écologistes s’inquiètent et voient dans cette dérogation un véritable sabotage de l’environnement.

Selon la CAPEN 71

« Un pouvoir disproportionné est donc confié aux préfets pour des projets sans urgence sanitaire ou sociale d’envergure nationale, mais aux conséquences contraires aux réponses nécessaires aux enjeux climatiques et environnementaux territoriaux. »

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